Loi sur l’aide juridique
Renseignements additionnels pour les personnes qui font appel d’une décision
Les personnes qui veulent faire appel d’une décision relative à leur demande de services d’aide juridique ou à leur attestation d’admissibilité à l’aide juridique doivent se référer aux articles et aux paragraphes suivants de la loi sur l’aide juridique (Legal Aid Act) et de son règlement.
Demande de services d’aide juridique
17(1) Toute demande de services d’aide juridique est adressée de la manière et dans le format déterminés par la Commission :
- a) à la personne chargée de l’aide juridique dans la région où réside le demandeur au moment où il présente sa demande, dans la région où se déroule la cause ou la procédure à l’origine de sa demande d’aide juridique ou encore dans la région où seront offerts les services juridiques; ou
- b) au directeur général.
17(2) La demande de services d’aide juridique décrit :
- a) la situation financière du demandeur;
- b) le fondement de la réclamation du demandeur et tous les renseignements exigés par la Commission; et
- c) tout renseignement additionnel requis par la Commission.
17(3) Tout demandeur ou récipiendaire de services d’aide juridique avise sans délai le directeur général ou l’avocat chargé du dossier du demandeur ou récipiendaire de tout changement dans la situation du demandeur ou récipiendaire qui rend inexacte toute information fournie pour obtenir des services d’aide juridique. S.R., ch. 252, art. 17; 2020, ch. 15, art. 13.
Refus ou suspension des services d’aide juridique
19 Les services d’aide juridique sont refusés, suspendus ou retirés, selon le cas, ou l’attestation d’admissibilité est annulée quand, sans raison suffisante, le demandeur :
- a) refuse de fournir les renseignements ou les documents requis pour étudier sa demande;
- b) refuse de fournir les renseignements requis en vertu de la loi et du règlement;
- c) refuse d’exercer ses droits et ses recours;
- d) refuse de coopérer de la façon normale et habituelle avec l’avocat qui lui fournit des services professionnels;
- e) fait une fausse déclaration ou dissimule des informations quand il fait sa demande de services d’aide juridique;
- f) est accusé d’une infraction identique ou similaire à une infraction pour laquelle il a déjà été déclaré coupable;
- g) reçoit ou a reçu un nombre irraisonnable de services d’aide juridique; ou
- h) ne réside pas habituellement dans l’une des provinces du Canada. S.R., ch. 252, art. 19; 2020, ch. 15, art. 15.
Appel auprès de la Commission
25 Un demandeur ou un client, selon le cas, peut faire appel auprès de la Commission dans les cas suivants :
- a) le demandeur ou le client se voit refuser des services d’aide juridique;
- b) le demandeur ou le client se voit refuser une attestation d’admissibilité;
- c) le demandeur ou le client se voit refuser une modification à son attestation d’admissibilité;
- d) il doit fournir une contribution comme condition pour obtenir des services d’aide juridique ou une attestation d’admissibilité;
- e) les services d’aide juridique qu’il reçoit sont suspendus ou retirés, ou
- f) son attestation d’admissibilité est annulée ou modifiée. R., ch. 252, art. 25; 2020, ch. 15, art. 22; révision corrigée
Règlement
1(1) Conformément à la loi, un demandeur est admissible à recevoir des services juridiques en matière civile et en matière pénale :
- a) quand le demandeur se qualifie pour des prestations en vertu de la partie II de la loi provinciale sur l’aide sociale (Social Assistance Act) ou des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux familles (Family Benefits Act), qui a été remplacée par la loi sur l’aide à l’emploi et l’aide au revenu (Employment Support and Income Assistance Act) ; ou
- b) quand l’obtention de services juridiques en dehors du plan d’aide juridique réduirait le revenu du demandeur à un point tel que le demandeur serait admissible aux prestations, conformément à l’alinéa 1(1)a).
(2) Un client qui est admissible en vertu de l’alinéa 1(1)b) peut, à la demande de la Commission, devoir contribuer au paiement des services juridiques qui seront rendus en son nom.
(3) Il ne sera pas exigé d’un demandeur qu’il vende son principal lieu de résidence ou des biens dont il a besoin pour gagner sa vie.
Demande
4 Les demandes de services d’aide juridique sont acceptées ou rejetées par un avocat à l’emploi de la Commission ou le directeur général.
Appels auprès de la Commission
5 Quand un demandeur ou un client désire faire appel auprès de la Commission en vertu de l’article 25 de la loi au sujet d’un refus de services d’aide juridique, d’une suspension ou d’un retrait de ces services, au sujet de l’annulation ou de la modification d’une attestation d’admissibilité, ou au sujet d’une contribution requise pour payer les frais d’aide juridique, le demandeur ou le client soumet une demande de révision par écrit à la Commission.
6 Quand la Commission reçoit une demande de révision par écrit, l’avocat ou le directeur général dont la décision fera l’objet de la révision soumet sur-le-champ un rapport écrit à la Commission énonçant les motifs de sa décision.
7 La Commission étudie le rapport de l’avocat ou du directeur général et, à la demande du demandeur ou du client, elle entend en personne le demandeur ou le client à propos de la révision.